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Article 237 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 237 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.


II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article L442-6 du code du travail.

Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication.

Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.

Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L. 443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne.

Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise.

Les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour la retraite collectif créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.

2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.


3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.

Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.

La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du travail.

5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

6. Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.