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Article 235 ter T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés, doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin [*date limite de paiement*], une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente (1).



(1) Cette taxe s'applique pour la première fois aux frais généraux déduits des résultats imposables au titre de 1981.