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Article 235 ter Q AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter Q AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour une même personne, la variation relative du montant de la taxe sur les encours de crédits entre une année d'imposition et l'année précédente ne peut être inférieure à celle de l'encours total des crédits passibles de la taxe et afférents aux mêmes années.