Article 235 ter N AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 235 ter N AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises, effectivement accordés à leur clientèle par les personnes effectuant des opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières telles qu'elles sont définies à l'article 260 B, sont soumis à une taxe annuelle.