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Article 235 ter N AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter N AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises, effectivement accordés à leur clientèle par les personnes effectuant des opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières telles qu'elles sont définies à l'article 260 B, sont soumis à une taxe annuelle.