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Article 235 ter GC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter GC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,2 % de la formation continue visée à l'article 235 ter E, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 383 bis D.