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Article 235 ter GC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter GC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.