Article 235 ter EA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 235 ter EA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les employeurs qui, en raison de l'accroissement de l'effectif de leur entreprise, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, le montant des salaires retenu pour le calcul de la base de la participation est diminué pendant cinq ans d'un produit du salaire moyen versé par l'entreprise au cours de l'année (1).
Ce produit est égal à neuf fois le salaire moyen la première année, sept fois la deuxième année, cinq fois la troisième année, trois fois la quatrième année, une fois la cinquième année.
Le salaire moyen pour une année donnée est défini comme la somme des salaires mensuels moyens. Le salaire mensuel moyen est lui-même défini comme le rapport de la masse salariale mensuelle aux effectifs salariés en début de mois.
(1) De 1979 à 1982 ces employeurs ont bénéficié à titre exceptionnel d'un abattement à la base sur le montant des salaires retenu pour le calcul de la participation (loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, art. 5 ; loi n° 81-734 du 3 août 1981, art. 24-V.