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Article 235 ter G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L 950-2 du code du travail sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.

Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.

Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.

Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article 235 ter F, le versement auquel il est tenu en application du premier alinéa est majoré de 50 %. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.

Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J (1).

1) Pour les années 1978 et 1979, les employeurs doivent s'acquitter d'une partie de leur obligation en effectuant un versement de 0,2 % du montant des salaires versés au cours de l'année précédente, majoré de 8 % (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 3-II et loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33).