Article 235 ter E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 235 ter E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le taux de la participation prévue à l'article L950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours (1) ; les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables. Ce taux peut être revalorisé par la loi après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L910-1 du code précité.
(1) Taux applicable aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987. Voir également Annexe II, art. 163 decies.