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Article 235 ter E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le taux de la participation prévue à l'article L 950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, déterminé selon les modalités prévus aux articles 231 et suivants ; toutefois les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables.

Le taux prévu au premier alinéa peut être revalorisé par la loi de finances après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 du code précité.