Articles

Article 235 ter E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le taux de la participation prévue à l'article L 950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, déterminé selon les modalités prévus aux articles 231 et suivants ; toutefois l'exonération mentionnée à l'article 231 bis K n'est pas applicable.