Article 235 ter E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 235 ter E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le taux de la participation prévue à l'article L 950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant, entendu au sens de l'article 231-1 à 1 ter, des salaires payés pendant l'année en cours.