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Article 235 ter D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Cet article reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail :

"A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail."