Article 235 ter D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 235 ter D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
((Conformément au premier alinéa de l'article L951-1 du code du travail, les employeurs occupant au minimum dix salariés)) (M) doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu ((au sens des ((règles prévues aux chapitres Ier et II)) (M) du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou ((aux chapitres II et III)) (M) du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des ((rémunérations versées)) (M) pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; ((dans ce dernier cas il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail)) (M).