Article 235 ter D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 235 ter D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, ((entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)), des salaires payés pendant l'année en cours (1). Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100.
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.