Article 235 ter D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 235 ter D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter C :
a. Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L. 980-14 de ce code, lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-1 du même code, ne sont pas pris en compte ;
b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ;
c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.