Article 235 ter C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 235 ter C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail :
"Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locale et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3."