Article 235 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 235 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1 Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, compte tenu des dispositions de l'article 231-6.
2 (Abrogé)
1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art.R 313-56.