Article 231 bis H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 231 bis H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les salaires si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1), pendant la période définie à l'article 163 bis C.
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
II. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport réalisé dans les conditions définies à l'article 163 bis C-I bis.
(1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.