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Article 231 bis F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 231 bis F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 21,50 F [*montant*] (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).

(1) Annexe IV, art. 23 M.

(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1990 ; cette limite était antérieurement de 18 F.

(3) Annexe II, art. 145.