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Article 231 bis DA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 231 bis DA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu.