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Article 231 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 231 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie (1), des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales (2), du centre de formation des personnels communaux (2) et des caisses des écoles (3), qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires (4).

1 bis. Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 et le prix de souscription ou d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1.


1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.


2. (Abrogé).


2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F (5) de rémunérations individuelles annuelles.

Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.

3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (6). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.

b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (7), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.

4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.


5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.


6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.


(1) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1978 (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 80).

(2) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1979 (Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 21 et 22).

(3) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1980 (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 24).

(4) Dispositions de caractère interprétatif (Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977, art. 1er).

(5) Limites applicables aux traitements et salaires versés à compter du 1er janvier 1979).

(6) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.

(7) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.