Article 227 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 227 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.