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Article 227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail, d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles ont participé à la formation des apprentis.