Article 227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail (1).
Ces exonérations sont accordées par les commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).
(1) Voir l'article 140 K de l'annexe II. Pour les départements d'outre-mer, voir aussi l'article 50-0 bis de l'annexe III.
(2) Voir l'article 140 H de l'annexe II.
(3) Voir le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JORF du 5 mai 1988) codifié aux articles R237-15 à R237-27 du code de l'éducation.