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Article 227 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 227 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).

Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).

1) Annexe II, art. 140 K.

2) Décret à émettre.