Article 227 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 227 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).
Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).