Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La taxe est assise sur les ((rémunérations)) (M), selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code.
Son taux est fixé à 0,50 %.
Pour le calcul de la taxe, les ((rémunérations imposables sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).
(M) Modification.
Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998 : Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 V.