Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
(( La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1).
Son taux est fixé à 0,50 %.
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé.
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.