Article 223 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 223 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges visée au paragraphe I de l'article 216 qui est comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe.
Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble.
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Pour l'application de l'article 223 J, il n'est pas tenu compte des réintégrations prévues au présent alinéa.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas :
- si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
- au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
- si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.