Article 220 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 220 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les bénéfices imposables de la caisse nationale de crédit agricole, des caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et des caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des :
- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979;
- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980;
- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.