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Article 219 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 219 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :

a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ;

b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.

c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206.

Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 150 euros.

Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.

III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité publique est diminué d'un abattement de 50 000 euros.