Article 217 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 217 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options de souscription ou d'achat d'actions qu'elles leur ont consenties en application de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux.