Article 217 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 217 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme visé à l'article 15 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article 15 de l'ordonnance précitée, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.