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Article 217 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 217 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.


II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pe^che.

Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant.

III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.


IV. Les dispositions du paragraphe I, du premier alinéa du paragraphe II et du paragraphe III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 1996.