Article 217 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 217 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.