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Article 209 sexies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 209 sexies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Une société française dont 95 % [*pourcentage*] au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte [*bénéfice intégré*]. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.

Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne distribuer ni jetons de présence ni tantièmes [*conditions*].

1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.