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Article 208 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 208 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.


(1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C.