Article 208 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 208 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves [*conditions d'exonération de l'impôt sur les sociétés*].
Le bénéfice des dispositions du 1° bis A de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 31 de la loi n° 88 -1201 du 23 décembre 1988.