1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
1° (Disposition devenue sans objet : loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 85) ;
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;
3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
4° bis Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
4° ter Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et qui accordent exclusivement :
a) Des prêts visés aux articles R. 313-31, R. 331-32 et R. 313-34 du même code ;
b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 .
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes, ainsi que leurs régies de services publics ;
6° bis. Dans les conditions fixées par décret (1), les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :
- zone d'aménagement concerté ;
- lotissements ;
- zone de restauration immobilière ;
- zone de résorption de l'habitat insalubre.
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies.
1 bis. Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.
2. (Abrogé)
3. (Abrogé).
(1) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.