Articles

Article 204 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 204 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :

a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;

b. (devenu sans objet).