Article 204 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 204 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :
a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;
b. Des profits réalisés à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles soumis au prélèvement visé à l'article 235 quinquies lorsque celui-ci libère le cédant de l'impôt sur le revenu.