Article 199 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 199 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Les contribuables domicilés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des sommes versées pour les apports en numéraire aux sociétés qui se constituent entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1990, ou aux sociétés créées entre ces deux dates qui procèdent à des augmentations de capital dans les deux années suivant leur constitution.
Ces versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 F pour les contribuables mariés, soumis à imposition commune, doivent intervenir l'année de création de la société ou au cours des deux années suivantes.
II. La réduction d'impôt est subordonnée aux conditions suivantes :
1° La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exercer une activité mentionnée à l'article 34 ;
2° Les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés ;
3° La société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ;
4° Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.
III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première réduction d'impôt a été pratiquée, le contribuable cède à titre onéreux tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à réduction d'impôt, le quart du montant de la cession effectuée doit être ajouté à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cession, dans la limite des réductions opérées.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux a et b de l'article 91 C.
Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles.