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Article 163 bis B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 163 bis B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.


II Les revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise sont exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont remployés dans le plan d'épargne.

L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).


1) Annexe II, art. 82.