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Article 52 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 52 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I - Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F [*montant, limite*] remboursements de frais inclus et taxes comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.
Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100 [*pourcentage*].
II - Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie [*minimale*] au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis.