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Article 200 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 200 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. (Abrogé).

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3. et 4. (Abrogés).

5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 1 000 000 F et de 40 % au-delà.

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C (1).

7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000.