Article 199 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 199 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.
Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.