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Article 199 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 199 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.


Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice des déductions prévues à l'article 238 bis HB ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.


Le bénéfice de la réduction est réservé aux contribuables qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée.