Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 191 euros le taux de :
- 7,05 % pour la fraction supérieure à 4 191 euros et inférieure ou égale à 8 242 euros ;
- 19,74 % pour la fraction supérieure à 8 242 euros et inférieure ou égale à 14 506 euros ;
- 29,14 % pour la fraction supérieure à 14 506 euros et inférieure ou égale à 23 489 euros ;
- 38,54 % pour la fraction supérieure à 23 489 euros et inférieure ou égale à 38 218 euros ;
- 43,94 % pour la fraction supérieure à 38 218 euros et inférieure ou égale à 47 131 euros ;
- 49,58 % pour la fraction supérieure à 47 131 euros.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 051 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part (1) s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 549 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme (1).
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 980 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 580 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part (1). Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 386 euros et la moitié de son montant ;
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
II. (Abrogé - Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 2 III).