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Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu (1) ;

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 610 F les taux de :

10,5p . 100 pour la fraction supérieure à 25 610 F et inférieure ou égale à 50 380 F ;

24 p. 100 pour la fraction supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F ;

33 p. 100 pour la fraction supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 143 580 F ;

43 p. 100 pour la fraction supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F ;

48 p. 100 pour la fraction supérieure à 233 620 F et inférieure ou égale à 288 100 F ;

54 p. 100 pour la fraction supérieure à 288 100 F.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 16 200 F (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 050 F (1).

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 260 F (1) et son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998, 1999 et 2000, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :

REVENUS DE 1997

TRANCHES :

Supérieure à 27 630 F et inférieure ou égale à 50 380 F

TAUX : 9,5 %

Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F

TAUX : 3 %

Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 135 000 F

TAUX : 32 %

Supérieure à 135 000 F et inférieure ou égale à 211 000 F

TAUX : 41 %

Supérieure à 211 000 F et inférieure ou égale à 275 000 F

TAUX : 46 %

Supérieure à 275 000 F

TAUX : 52 %

REVENUS DE 1998

TRANCHES :

Supérieure à 29 780 F et inférieure ou égale à 50 380 F

TAUX : 8,5 %

Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F

TAUX : 22 %

Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 122 300 F

TAUX : 31 %

Supérieure à 122 300 F et inférieure ou égale à 187 500 F

TAUX : 39 %

Supérieure à 187 500 F et inférieure ou égale à 261 900 F

TAUX : 44 %

Supérieure à 261 900 F

TAUX : 50 %

REVENUS DE 1999

TRANCHES

Supérieure à 32 510 F et inférieure ou égale à 50 380 F

TAUX : 7,5 %

Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F

TAUX : 21 %

Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 111 660 F

TAUX : 29 %

Supérieure à 111 660 F et inférieure ou égale à 165 760 F

TAUX : 37 %

Supérieure à 165 760 F et inférieure ou égale à 248 800 F

TAUX : 43 %

Supérieure à 248 800 F

TAUX : 48,5 %

REVENUS DE 2000

TRANCHES

Supérieure à 40 190 F et inférieure ou égale à 50 380 F

TAUX : 7 %

Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F

TAUX : 20 %

Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 101 000 F

TAUX : 28 %

Supérieure à 101 000 F et inférieure ou égale à 143 580 F

TAUX : 35 %

Supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F

TAUX : 41 %

Supérieure à 233 620 F

TAUX : 47 %

2. Les premier et deuxième alinéas du 2 du I sont applicables ;

3. Les dispositions du 3 du I sont applicables.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :

2 580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1997 ;

1 900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1998;

1 220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999.

5. Les dispositions du 5 du I sont applicables.

(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996.