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Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1)

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 210 F les taux de :

12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570 F ;

25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480 F ;

35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138 410 F ;

45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225 210 F ;

50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277 730 F ;

56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((15 620 F)) (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((19 330 F)) (1).

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((4 240 F)) (1) et son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1994.